Règles budgétaires

Centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (anglophones)

L'élaboration des règles budgétaires s'inscrit parmi les responsabilités du ministre qui découlent de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3; 1997, chapitre 96, article 143).

Ainsi, en vertu de l'article 472 de cette Loi, chaque année, après consultation des centres de services scolaires (CSS) et des commissions scolaires (CS), le ministre doit soumettre à l'approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d'investissements et du service de la dette qui est admissible aux subventions allouées aux CSS et aux CS.

Également en vertu de l'article 475 (L.R.Q., c. I-13.3; 1997, chapitre 96, article 143), le ministre doit prévoir dans les règles budgétaires le versement de subventions de péréquation aux CSS et aux CS.

Le présent texte des règles budgétaires ne s'applique pas aux CSS et aux CS crie, Kativik et du Centre de services scolaire du Littoral, de même qu'à l'École des Naskapis qui ont des règles budgétaires distinctes.

Établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions

L'élaboration des règles budgétaires s'inscrit parmi les responsabilités du ministre qui découlent de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

Ainsi, en vertu de l'article 84 de cette Loi, chaque année, après consultation auprès des établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions, le ministre doit soumettre à l'approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des subventions à verser aux établissements d'enseignement agréés pour dispenser les services éducatifs qui en font l'objet.

Contribution financière additionnelle qui doit être perçue d’une personne qui n’est pas résidente du Québec

L’article 473 de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et l’article 90 de la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E 9.1) prévoient que les règles budgétaires peuvent statuer sur la contribution financière additionnelle qui doit être perçue d’une personne qui n’est pas résidente du Québec au sens du Règlement sur la définition de résident du Québec (RLRQ, chapitre E 9.1, r. 2), qu’il s’agisse d’un Canadien non-résident du Québec ou d’un élève international. De plus, ces articles prévoient la mise en place d’exceptions applicables à la perception de cette contribution pour certaines catégories de personnes.

Le document Exemptions de droits de scolarité accordées à certaines catégories d’élèves internationaux précise les clientèles admissibles aux exemptions de droits de scolarité normalement exigées des élèves internationaux, présentées à l’annexe 1 des Règles budgétaires de fonctionnement des centres de services scolaires et des commissions scolaires ainsi qu’à l’annexe B des Règles budgétaires pour les établissements d’enseignement privé. Ce document constitue l’outil documentaire devant être utilisé par les organismes scolaires pour établir si un élève international, c’est-à-dire, un élève qui n’est pas citoyen canadien ni résident permanent au sens des lois et de la réglementation fédérale, se qualifie ou non à une exemption de droits de scolarité. Le document précise le ou les pièces justificatives devant être déposées au dossier de l’élève international pour confirmer son admissibilité à l’exemption de droits de scolarité.

Les précisions relatives à l’inscription, aux droits de scolarité et au statut des élèves sont quant à elles disponibles dans le Guide administratif relatif aux dossiers et aux droits de scolarité exigés en provenance de l’extérieur du Québec à l’intention des commissions scolaires et des établissements d’enseignement privés agréés, à titre d’outil documentaire complémentaire. Ce dernier constitue un outil pour aider les établissements d’enseignement à établir les critères applicables concernant les droits de scolarité ainsi que les pièces justificatives qui devront être déposées au dossier d’un élève.

Grâce à l’information que leur procure ces documents, les personnes concernées pourront répondre aux exigences de la vérification de l’effectif scolaire.

Transport scolaire

L'élaboration des règles budgétaires s'inscrit parmi les responsabilités du ministre qui découlent de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3; 1997, chapitre 96, article 143).

Ainsi, l'article 300 de cette Loi, stipule que le ministre, doit établir annuellement et soumettre à l'approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les subventions allouées aux CSS et aux CS qui organisent le transport scolaire.

Les présentes règles budgétaires s'appliquent à l'ensemble des CSS et des CS, à l'exception des CS crie, Kativik et du Centre de services scolaire du Littoral, de même qu'aux établissements d'enseignement privés subventionnés qui organisent le transport en vertu de l'article 62 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

Centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) à statut particulier et École des Naskapis

Les CS crie, Kativik et le CSS du Littoral ont un statut particulier car elles ne sont pas instituées en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’instruction publique.

En effet, les CSS et les CS crie et Kativik ont été instituées en 1978 par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, alors que le Centre de services scolaire du Littoral a été instituée par la Loi concernant la Commission scolaire de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, sanctionnée en 1967. 

Le ministre a la responsabilité d’élaborer des règles de financement à l’égard de ces CSS et les CS, sous réserve des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Loi concernant la Commission scolaire de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent. Il doit également soumettre ces règles de financement à l’approbation du Conseil du trésor.

L'École des Naskapis a été créée par la Convention du Nord-Est québécois et son administration a été confiée à la Commission scolaire Central Québec. Cette école est régie par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.