Règles budgétaires

Centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (anglophones)

L'élaboration des règles budgétaires s'inscrit parmi les responsabilités du ministre qui découlent de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3; 1997, chapitre 96, article 143).

Ainsi, en vertu de l'article 472 de cette Loi, chaque année, après consultation des centres de services scolaires (CSS) et des commissions scolaires (CS), le ministre doit soumettre à l'approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d'investissements et du service de la dette qui est admissible aux subventions allouées aux CSS et aux CS.

Également en vertu de l'article 475 (L.R.Q., c. I-13.3; 1997, chapitre 96, article 143), le ministre doit prévoir dans les règles budgétaires le versement de subventions de péréquation aux CSS et aux CS.

Le présent texte des règles budgétaires ne s'applique pas aux CSS et aux CS crie, Kativik et du Centre de services scolaire du Littoral, de même qu'à l'École des Naskapis qui ont des règles budgétaires distinctes.

Établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions

L'élaboration des règles budgétaires s'inscrit parmi les responsabilités du ministre qui découlent de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

Ainsi, en vertu de l'article 84 de cette Loi, chaque année, après consultation auprès des établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions, le ministre doit soumettre à l'approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des subventions à verser aux établissements d'enseignement agréés pour dispenser les services éducatifs qui en font l'objet.

Guide administratif relatif aux dossiers et aux droits de scolarité exigés des élèves de l’extérieur du Québec à l’intention des centres de services scolaires (CSS), des commissions scolaires (CS) et des établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions 

Ce guide fournit de l'information sur le statut légal des élèves provenant de l’extérieur du Québec au sein des CSS, des CS et des établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions. Ce guide se veut également un outil pour aider les établissements d’enseignement à établir les critères applicables concernant les droits de scolarité ainsi que les pièces justificatives qui devront être déposées au dossier d’un élève. 

Grâce à l’information que leur procure ce guide, les personnes concernées pourront répondre aux exigences de la vérification de l’effectif scolaire.

Dossiers et droits de scolarité exigés des élèves de l’extérieur du Québec

L’article 473 de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et l’article 90 de la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E 9.1) prévoient que les règles budgétaires peuvent statuer sur la contribution financière additionnelle qui doit être perçue d’une personne qui n’est pas résidente du Québec au sens du Règlement sur la définition de résident du Québec (RLRQ, chapitre E 9.1, r. 2), qu’il s’agisse d’un Canadien non-résident du Québec ou d’un élève international. De plus, ces articles prévoient la mise en place d’exceptions applicables à la perception de cette contribution pour certaines catégories de personnes. Les modalités d’application de ces notions ainsi qu’une présentation des différentes exigences liées à ces clientèles se trouvent dans le document suivant :

Transport scolaire

L'élaboration des règles budgétaires s'inscrit parmi les responsabilités du ministre qui découlent de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3; 1997, chapitre 96, article 143).

Ainsi, l'article 300 de cette Loi, stipule que le ministre, doit établir annuellement et soumettre à l'approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les subventions allouées aux CSS et aux CS qui organisent le transport scolaire.

Les présentes règles budgétaires s'appliquent à l'ensemble des CSS et des CS, à l'exception des CS crie, Kativik et du Centre de services scolaire du Littoral, de même qu'aux établissements d'enseignement privés subventionnés qui organisent le transport en vertu de l'article 62 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

Centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) à statut particulier et École des Naskapis

Les CS crie, Kativik et le CSS du Littoral ont un statut particulier car elles ne sont pas instituées en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’instruction publique.

En effet, les CSS et les CS crie et Kativik ont été instituées en 1978 par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, alors que le Centre de services scolaire du Littoral a été instituée par la Loi concernant la Commission scolaire de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, sanctionnée en 1967. 

Le ministre a la responsabilité d’élaborer des règles de financement à l’égard de ces CSS et les CS, sous réserve des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Loi concernant la Commission scolaire de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent. Il doit également soumettre ces règles de financement à l’approbation du Conseil du trésor.

L'École des Naskapis a été créée par la Convention du Nord-Est québécois et son administration a été confiée à la Commission scolaire Central Québec. Cette école est régie par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

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